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Les lois canadiennes actuelles criminalisent les personnes qui exercent le travail du sexe, leurs client.e.s, les propriétaires et les gestionnaires des agences ou des établissements où elles travaillent, ainsi que les chauffeurs qui les transportent. Cette situation pousse le travail du sexe dans l’ombre et affaiblit notre capacité à combattre la coercition, l’exploitation au travail, le mépris et la violence envers les travailleuses et travailleurs du sexe.
1 – La criminalisation alimente la violence envers les femmes, les hommes et les personnes trans qui exercent le travail du sexe
Lorsque le travail du sexe est criminalisé, les travailleuses et les travailleurs du sexe sont vulnérables à la violence et sont obligés de « choisir entre leur liberté et leur droit à la sécurité » (juge Himel dans Bedford v. Canada).
Le Code criminel canadien (CCC s. 210) rend illégal pour les personnes qui exercent le travail du sexe de travailler dans leur propre domicile ou dans un établissement, bref dans les endroits où elles sont le plus en sûreté et où des mesures de sécurité sont en place (par exemple, des caméras, des voisins, des issues de secours connues).
Le Code criminel canadien (CCC s. 210, 211, 212) rend illégal le fait que des individus fournissent du soutien ou de la sécurité aux travailleuses et travailleurs du sexe – incluant les chauffeurs, le personnel des agences et les propriétaires d’établissement.
Pour ne pas attirer l’attention des agents de police, les personnes qui exercent le travail du sexe sur la rue abandonnent des stratégies de sécurité comme : travailler en paire, solliciter dans des endroits bien éclairés et passants, et prendre le temps d’évaluer soigneusement un.e client.e avant d’entrer dans son automobile.
2 – La criminalisation mine
l’accès à la justice
La criminalisation crée une relation conflictuelle entre la police et les personnes qui exercent le travail du sexe. En conséquence, elles ne se sentent pas à l’aise de se tourner vers les services policiers lorsque le besoin s’en fait sentir.
Les personnes qui exercent le travail du sexe hésitent à rapporter la violence domestique sachant que cela peut les identifier comme travailleuse ou travailleur du sexe si, par exemple, leur partenaire est accusé de « vivre des produits de la prostitution d’autrui » (CCC s. 212). Au travail, les travailleuses et travailleurs du sexe hésitent à rapporter les sévices, la violence ou l’exploitation commis à leur endroit ou à celui d’autrui, sachant qu’elles et ils peuvent être accusés ou arrêtés.
Les personnes qui exercent le travail du sexe déplorent le peu de crédibilité qui leur est accordée lors de l’autorisation des plaintes, des procédures judiciaires et des témoignages qu’elles livrent. Leur déclaration n’est pas prise au sérieux pour la simple raison qu’elles exercent un métier du sexe et il n’est pas rare qu’une travailleuse du sexe qui porte plainte pour une agression sexuelle se voie répondre qu’elle aurait dû s’y attendre !
Les personnes qui exercent le travail du sexe font l’objet d’une surveillance régulière, mais elles sont peu protégées. Cela signifie qu’elles sont extrêmement vulnérables à la violence et que les prédateurs peuvent les cibler avec une quasi impunité.
3 – La criminalisation réduit la capacité à maintenir la santé physique et sexuelle
Le Code criminel canadien interdit de « communiquer dans le but de se livrer à la prostitution » (CCC s. 213), ce qui rend illégal pour les personnes qui exercent le travail du sexe de communiquer ouvertement et clairement avec leurs client.e.s, et restreint leur capacité de négocier des pratiques sexuelles sécuritaires.
Les jugements sociaux et l’opprobre associés à la criminalisation de leurs activités de travail constituent des obstacles importants quant à l’accès pour les travailleuses et travailleurs du sexe aux services de santé. Non seulement l’attitude abusive et irrespectueuse des intervenant.e.s est elle courante mais, bien souvent, ces préjugés teintent la compréhension de la situation et la dispensation de soins nécessaires, et empêchent les personnes qui exercent le travail du sexe de « tout dire » de peur de subir une forme de discrimination.
Les personnes qui exercent le travail du sexe sur la rue et qui reçoivent des restrictions de circulation (comme condition de probation par la police ou comme condition de promesse de comparaître en cour) se voient nier l’accès à la communauté et aux services de santé de ce « quadrilatère ».
L’utilisation informelle des condoms comme preuve d’infraction par les policiers ou comme moyen de pousser les travailleuses et travailleurs du sexe à s’incriminer est un obstacle important au transport de préservatifs sur soi – et donc un obstacle significatif à l’utilisation du moyen de protection le plus efficace contre le VIH et contre d’autres infections transmissibles sexuellement. De plus, les établissements peuvent ne pas fournir de condoms et d’autres outils de sécurisexe pour éviter d’être accusés de « tenir une maison de débauche » (CCC s. 210).
4 – La criminalisation nie
les droits du travail
Contrairement aux autres travailleuses et travailleurs, les personnes qui exercent le travail du sexe sont exclues des législations fédérales et provinciales en matière de normes d’emploi. Par conséquent, elles n’ont pas d’assurance maladie, de congés pour obligations familiales ou autres congés, de plan de retraite ou de vacances payées. De plus, elles n’ont aucun recours lorsqu’elles sont injustement renvoyées ou sont victimes de discrimination au travail.
Les travailleuses et travailleurs du sexe ne sont pas protégés par la législation provinciale, comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au Québec, ou les Industrial Accidents and Occupational Diseases Act et Occupational Health and Safety Act en Ontario. Cela veut dire que les personnes qui exercent le travail du sexe n’ont aucune protection de base telle qu’une compensation en cas de blessure au travail.
Les personnes qui exercent le travail du sexe au Canada ne peuvent pas former des syndicats à travers lesquels elles pourraient s’attaquer à l’exploitation en milieu de travail, marchander pour obtenir de meilleures conditions de travail ou négocier collectivement leur salaire.
5 – La criminalisation limite les options des travailleurs et des travailleuses !
Les personnes exerçant le travail du sexe qui ont été condamnées sont étiquetées de façon permanente et de nombreux employeurs n’embaucheront pas une ancienne travailleuse ou un ancien travailleur du sexe. De plus, plusieurs emplois ne peuvent être occupés par une personne qui a un dossier criminel.
Les personnes qui exercent le travail du sexe acquièrent plusieurs compétences au cours de leur travail, incluant des habiletés interpersonnelles, de l’expérience en affaires, en administration d’entreprise et en résolution de problèmes. Dans le contexte actuel, ces compétences sont rarement reconnues comme des habiletés transférables par les employeurs ou les milieux communautaires qui fournissent de l’aide à l’emploi.
La criminalisation crée les conditions favorables aux actes criminels en positionnant d’emblée le travail du sexe comme une activité illicite et en poussant les personnes qui en font l’exercice dans l’ombre. Le caractère caché de l’industrie du sexe engendre un contexte propice pour que certains individus sans scrupule en profitent, exploitent et agressent les travailleuses, les travailleurs et leurs proches avec une quasi impunité.
6 – La criminalisation sape le droit
à l’autonomie sexuelle !
Les femmes, les hommes et les personnes trans adultes consentent librement à échanger du sexe pour plusieurs raisons incluant la satisfaction physique, une récompense émotive, l’autovalidation ou le bénéfice financier. Il existe un continuum d’échanges sexuels socio-économiques allant du don au tarif. L’aspect commercial de l’échange ne justifie pas une réponse du droit criminel.
Toutes les personnes ont le droit de choisir la manière dont elles disposent de leur corps – elles ont le droit d’avoir un bébé ou d’interrompre une grossesse, d’avoir une relation sexuelle par plaisir ou pour une compensation ou pour ces deux raisons simultanément.
Au 21e siècle, criminaliser les relations sexuelles entre adultes consentants est dépassé. Les lois devraient refléter les mœurs et les valeurs de la société – c’est pourquoi les lois canadiennes qui criminalisaient l’homosexualité ont été abrogées il y a plus de 40 ans.
7 – La criminalisation marginalise et isole
Les personnes qui exercent le travail du sexe font partie de nos communautés: ce sont nos mères, nos pères, nos fils, nos filles, nos voisins et nos ami.e.s. La criminalisation des activités entourant le travail du sexe retire la capacité de ces citoyennes et de ces citoyens à être complètement intégrés dans notre société.
Les conjoint.e.s, les partenaires, la famille et les autres personnes qui sont régulièrement en compagnie d’une travailleuse ou d’un travailleur du sexe risquent d’être accusés par présomption de « vivre des produits de la prostitution d’autrui » (CCC s. 212). En réalité, la loi criminalise les relations personnelles et empêche ainsi l’intégration sociale des travailleuses et travailleurs du sexe.
La criminalisation aliène particulièrement les personnes qui exercent le travail du sexe sur la rue en créant des conditions sociales propices à l’isolement, à l’ostracisme et à l’exclusion. Conséquemment, ces personnes sont rejetées des communautés dans lesquelles elles vivent et travaillent et, par moment, elles sont la cible d’efforts concertés de milices citoyennes pour les chasser.
Il est difficile pour les personnes qui exercent le travail du sexe de déclarer leurs revenus. Sans un rapport de revenu reconnu par les établissements bancaires, il est très ardu d’obtenir un prêt pour acheter une maison ou une automobile ; même, louer un appartement peut être problématique.
8 – La criminalisation du travail du sexe est inutile !
Les lois sont redondantes. Il existe déjà, dans le Code criminel canadien, plusieurs dispositions visant à sanctionner ceux et celles qui exploitent ou abusent les travailleuses et travailleurs du sexe.
Il existe des dispositions pour protéger tous les citoyen.ne.s contre les actes criminels, y compris l’enlèvement, la traite des personnes, la prise d’otage et le rapt (CCC s. 279), le crime organisé (s. 467.11- 467.13), les agressions physiques (s. 265, 267, 268) et sexuelles (s. 271, 272, 273), l’intimidation (s. 423), l’extorsion (s. 346), le vol (s. 322) et le harcèlement (s. 264).
Les lois spécifiques mises en place pour soi-disant protéger les personnes qui vendent des services sexuels ne font finalement que criminaliser injustement les travailleuses et travailleurs du sexe les plus vulnérables et ayant besoin de protection.
9 – La criminalisation légitime
la discrimination !
L’existence même de lois spécifiques à « la prostitution » place les personnes qui exercent le travail du sexe, leurs partenaires, leurs employeurs, leurs chauffeurs, etc. comme étant fondamentalement différents des citoyens « normaux ». Cela réaffirme et légitime la différence perçue entre les deux groupes. Le traitement discriminatoire à l’égard des travailleuses et travailleurs du sexe apparaît justifié.
Dans le discours légal actuel, l’identité des personnes qui exercent le travail du sexe et leurs pratiques de travail sont confondues. Tous les autres aspects de ces personnes sont niés, réduits, et tous leurs comportements et leurs relations sont évalués à travers cette seule activité. Il s’agit précisément de stigmatisation.
L’idée selon laquelle les personnes qui exercent le travail du sexe sont des victimes impuissantes qui ont besoin d’être sauvées est souvent utilisée pour justifier la criminalisation. La criminalisation discrédite et délégitime la parole des travailleuses et travailleurs du sexe et cela rend invisibles leur diversité et leur capacité d’agir.
10 – La criminalisation des « clients » n’est pas la solution !
Au Canada, les travailleuses et travailleurs du sexe et leurs client.e.s sont criminalisés. Changer les lois pour que l’achat de services sexuels (mais non la vente) soit illégal va maintenir et même exacerber la répression. Criminaliser, c’est criminaliser.
Quand les personnes qui achètent les services sexuels sont ciblées, la clientèle des personnes exerçant le travail du sexe est érodée. Elles sont plus portées à prendre des risques avec des client.e.s nouveaux ou inconnus et à offrir des services qu’elles n’offriraient pas habituellement. Cela peut aussi réduire leurs tarifs ; en contrepartie, elles doivent travailler plus longtemps et plus souvent pour générer le même revenu.
Quand les client.e.s sont criminalisés, il est peu probable qu’ils informent la police quand, par exemple, ils rencontrent une travailleuse ou un travailleur qui est contraint au travail, dans une situation dangereuse ou une personne mineure.
La criminalisation des client.e.s perpétue la violation des droits et des libertés fondamentales. En Suède, les travailleuses et travailleurs du sexe qui continuent de travailler sur la rue sont harcelés et abusés par la police (films, fouilles à nu et fouilles pour des condoms). De plus, parce que les personnes qui exercent le travail du sexe sont impliquées dans un acte criminel, elles sont obligées de comparaître en cour pour fournir des preuves contre les client.e.s.
Criminaliser les client.e.s n’éliminera pas le travail du sexe ni la violence. En Suède, les personnes qui exercent le travail du sexe se sont déplacées (de l’extérieur à l’intérieur) et il est plus probable maintenant qu’elles ne peuvent pas rapporter la violence dont elles sont victimes ou qu’elles travaillent sous le contrôle d’un tiers parti, et parfois du crime organisé.
La décriminalisation est la seule solution !
La criminalisation de l’activité sexuelle commerciale et consensuelle est non seulement inutile, mais elle alimente la violence envers les travailleuses et travailleurs du sexe, mine leur accès à la justice, réduit leur capacité à se maintenir en santé, leur nie la protection des droits du travail, limite leurs options, sape leur droit à l’autonomie sexuelle, les marginalise et les isole, et légitime la discrimination au Canada.
En Nouvelle-Zélande, depuis que le travail du sexe a été décriminalisé en 2003, les personnes qui exercent le travail du sexe voient finalement leurs conditions de vie s’améliorer. Désormais, elles peuvent faire appel aux services policiers et judiciaires sans crainte de représailles lorsqu’elles sont victimes d’un acte criminel. Elles peuvent recevoir leurs client.e.s dans des lieux plus sécuritaires. Elles peuvent obliger les client.e.s à utiliser des condoms. Elles peuvent faire appel aux instances officielles du droit du travail pour négocier leurs conditions de pratique. La décriminalisation du travail du sexe est la seule solution qui permettra d’améliorer les conditions de vie de milliers de personnes aux Canada.
Décriminaliser signifie abroger les articles de loi qui prohibent les activités du travail du sexe entre adultes consentants et en font un crime :
CCC s. 210 : tenir ou se trouver dans une « maison de débauche », un local dont l’usage fréquent, régulier ou habituel sert à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
CCC s. 211 : transporter ou offrir de transporter quelqu’un dans une maison de débauche.
CCC s. 212 : induire quelqu’un à se prostituer ou vivre entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’autrui.
CCC s. 213 : communiquer ou tenter de communiquer avec qui que ce soit dans un endroit public ou dans tout endroit situé à la vue du public dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre.
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